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Règles déontologiques
I – Respect de la personne et de sa subjectivité
I-1 Respect des droits de la personne
a) Le praticien respecte la législation sur les droits des personnes, de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.
b) Il respecte le principe que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
c) Il s’attache à favoriser l’autonomie de la personne qui le consulte. Il respecte son désir et prend acte de son jugement notamment quant à l’arrêt de son accompagnement, après que les motifs conscients et inconscients aient été décryptés.
I-2 Respect de la subjectivité de la personne
a) Le praticien respecte en toutes circonstances l’intégrité et les valeurs propres de la personne qui le consulte dans le contexte du processus de changement.
b) Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le praticien s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.
I-3 Devoir de réserve
a) Conscient de la relation très spécifique qui le lie à la personne qui le consulte, le praticien observe une attitude de réserve en toutes circonstances.
b) Conscient du possible impact de ses paroles, il prend garde aux conséquences directes ou indirectes de ses interventions et, entre autres, à l’utilisation qui pourrait en être faite par des tiers.
I-4 Cadre d’exercice
Le praticien pose un ensemble de règles concernant son cadre d’exercice visant à favoriser le processus d’accompagnement et protéger la personne qui le consulte. Il respecte et fait respecter ce cadre. Dans ce sens, il respecte l’obligation de non confusion entre le cadre de l’accompagnement et sa vie privée.
I-5 Secret professionnel
a) Le praticien est soumis aux règles usuelles du secret professionnel qui s’étend à tout ce qu’il a vu, entendu ou compris au cours de sa pratique.
b) Il prend toutes les précautions nécessaires pour préserver l’anonymat et la confidentialité des personnes qui le consultent ou l’ont consulté.
c) En séance collective, il prescrit aux membres du groupe une obligation de secret quant à l’identité des participants et de discrétion sur le déroulement des séances.
d) Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.
I-6 Abstinence sexuelle
Le praticien s'interdit formellement de toute relation sexuelle avec les personnes qui le consultent.
I-7 Sécurité physique et morale
a) Dans le cadre de sa pratique, le praticien instaure une règle de non-violence sur les personnes et les biens.
b) Il veille à ce que ses interventions ou ses conseils ne puissent pas nuire à la sécurité physique et morale des personnes qui le consultent.
I-8 Transmission d’informations
a) Si des raisons thérapeutiques nécessitent la collaboration avec une autre personne donnant des soins, le praticien ne peut partager ses informations qu’avec l’accord de la personne qui le consulte.
b) Cet accord est implicitement donné dans un processus de cothérapie où les cothérapeutes partagent les obligations du présent code de déontologie.
c) La transmission d’informations à un tiers pour un usage autre que l’accompagnement ne se fait qu’avec discernement et réserve. Le praticien requiert l’assentiment de l’intéressé, ou informe la personne responsable de celui-ci s’il s’agit de mineurs.
d) Lorsqu’il y a obligation légale de signalement, le praticien se doit d’informer la personne qu’il est tenu de se conformer à la loi.
I-9 Informations sur son exercice
a) Sous peine de poursuite pénale, toute information transmise par le patient à des tiers par quelque moyen que ce soit doit être faite avec réserve et décence tant sur la personnalité du praticien que sur la nature de l’accompagnement qu’il fournit et sur les résultats escomptés de l’accompagnement
b) Le praticien n’utilise pas les personnes qui le consultent ou l’ont consulté à des fins médiatiques.
II – Intégrité de l’accompagnement
II-1 Qualité de l’accompagnement
Dès lors qu’il a établi un contrat thérapeutique avec une personne, le praticien en psychothérapie relationnelle s’engage à lui donner la meilleure qualité de soin psychothérapique.
II-2 Appel à un tiers
A cet effet, et s’il l’estime utile, il fait appel à la collaboration de tiers. Il signale à la personne en accompagnement la possibilité ou la nécessité de recourir à d’autres compétences en complément ou en relais de ses propres accompagnements.
II-3 Rapport à la médecine
Conscient de la spécificité de l’accompagnement et de celle de la médecine, le praticien invite le cas échéant la personne qui le consulte à s’entourer de toutes les garanties de cette dernière.
II-4 Responsabilité du consultant
Le praticien se doit d’attirer l’attention de la personne qui le consulte sur sa responsabilité propre et sur la nécessité de sa coopération active et permanente.
II-5 Choix du thérapeute
Le praticien respecte et facilite le libre choix de son thérapeute par le client.
II-6 Changement de thérapeute
Le praticien est conscient des liens spécifiques mis en place par un accompagnement précédemment engagé avec un autre praticien de l’accompagnement. Dans le cas d’une consultation en vue de changer de thérapeute, il facilitera l’analyse de la difficulté qui a surgi.
II-7 Interruption d’activité
Dans le cas où le praticien prévoit d’interrompre son activité, il en informe suffisamment d’avance les personnes qui le consultent et prend toutes mesures appropriées aux situations particulières.
II-8 Appartenance
a) Le fait, pour un praticien, d’être lié à un centre de soins, de formation, à un lieu de vie ou toute autre institution ne saurait porter atteinte à l’application des présentes règles déontologiques.
b) Les convictions personnelles du praticien n'entrent pas en compte dans l'accompagnement du client.
III – Compétence professionnelle
III-1 Formation professionnelle
Le praticien a validé une formation professionnelle approfondie théorique et pratique apte à créer une compétence de praticien en hypnose.
III-2 Contrôle et supervision
Le praticien se maintient dans un système de contrôle ou de supervision de sa pratique par un tiers qualifié.
III-3 Formation continue
Les connaissances et les compétences du praticien en psychothérapie relationnelle doivent faire l’objet d’une constante régénération tout au long de sa carrière.
III-4 Rigueur
a) Les modes d’accompagnement du praticien se font dans les règles de l’art des méthodes qu’il utilise. Il en connaît les fondements théoriques et pratiques et a expérimenté leurs effets.
b) L’intuition personnelle et la créativité du praticien peuvent s’y ajouter quand elles respectent le cadre posé et ne servent qu’à favoriser le processus de l’accompagnement.
III-5 Discernement
Le praticien définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de ses expériences. Il n’est jamais tenu de s’engager dans un processus d’accompagnement.
III-6 Orientation
Quand les demandes ne relèvent pas de sa compétence, le praticien oriente les personnes vers des professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises.
III-7 Évaluation
Le praticien ne donne pas de diagnostic à la personne.
IV -Responsabilité
IV-1 Responsabilité et autonomie
Outre les responsabilités civiles et pénales de tout citoyen, le praticien a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, il décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il met en œuvre et des avis qu’il formule.
IV-2 Situations de droit commun
Le praticien ne peut se prévaloir du processus d'accompagnement pour cautionner un acte illégal. Il est soumis aux obligations de la loi commune. Dans les cas de situations pouvant porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou d’un tiers, il évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel, d’assistance à personne en danger et d’obligation de dénonciation de crime.
IV-3 Indépendance professionnelle
Le praticien ne doit pas accepter des conditions de travail qui porteraient atteinte à son indépendance professionnelle et, notamment, qui l’empêcheraient d’appliquer le présent code de déontologie.
IV-4 Honoraires
a) Chaque praticien en exercice fixe lui-même ses honoraires en conscience. Il informe les personnes qui le consultent de leur montant dès les premiers entretiens et s’assure de leur accord.
b) le praticien s'interdit de recueillir toute somme à quelque motif que ce soit en dehors de ses honoraires acceptés par son client.